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Dans une décision du 23 mars 2017, la Cour de cassation vient de confirmer le caractère illicite des sanctions non prévues par le règlement intérieur.
La jurisprudence est constante depuis 2010 : une sanction ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur.
Rappelons qu’en vertu de l’article L 1311-2 du Code de travail, les entreprises employant plus de 20 salariés sont tenues d’élaborer un règlement intérieur qui fixe notamment la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées par l’employeur.
A défaut de règlement intérieur, l’employeur pourra toujours prendre la décision de licencier, mais toute autre sanction (avertissement, mise à pied disciplinaire, etc.) sera illicite et le salarié pourra demander son annulation devant les juridictions prud’homales.
Le licenciement pouvant s’avérer disproportionné par rapport à ce qui est reproché au salarié, l’importance d’élaborer et de mettre à jour le règlement intérieur est cruciale afin d’avoir le choix d’appliquer la sanction la plus adaptée.
Enfin, la décision du 23 mars 2017 est intéressante en ce qu’elle précise l’étendue du pouvoir du juge des référés : s’il ne peut pas annuler la sanction, car il ne statue pas sur le fond, il peut néanmoins ordonner à l’employeur de l’annuler.
Cass. soc. 23 mars 2017, n° 15-23090