Close
  • 05 64 31 24 96
  • Lun-Ven 09:00-17:00
  • silvia.diaz@avocat.fr
  • Français
  • Español
  • Français
  • Español
  • Accueil
  • À propos
  • Nos services
  • Blog
  • Contact
  • Accueil
  • À propos
  • Nos services
  • Blog
  • Contact
  • Accueil
  • À propos
  • Nos services
  • Blog
  • Contact
  • Accueil
  • À propos
  • Nos services
  • Blog
  • Contact

Licenciement – La Cour de cassation valide les barèmes « Macron »

28 juillet 2019
Indemnités  ·  Licenciement

L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un barème obligatoire d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un minimum et un maximum variant en fonction de l’ancienneté du salarié.

L’article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail encadre donc le pouvoir d’appréciation du juge sur le préjudice subi par le salarié.

De nombreux conseils de prud’hommes ont décidé d’écarter l’application du barème au motif qu’il serait contraire aux dispositions de la Charte sociale européenne et de la Convention 158 de l’OIT, qui prévoient que le salarié dont le licenciement est injustifié est en droit de percevoir une indemnité adéquate.

Dans ce contexte, les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse ont adressé des demandes d’avis à la Cour de cassation qui, en formation plénière, a confirmé que le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT.

Après avoir rappelé que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne, la Cour de cassation précise dans son avis que le terme « adéquat » prévu à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT doit s’entendre comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

La Haute juridiction rappelle qu’en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise et que si la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux, étant précisé que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement.

La Cour conclut ainsi que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

Malgré la position claire de la Cour, le débat n’est pas clos puisque le Conseil de prud’hommes de Grenoble a refusé de se conformer à l’avis dans une décision du 22 juillet 2019, estimant que le préjudice subi par le salarié était supérieur à la fourchette haute prévue par le barème.

Les premières décisions des cours d’appel devraient être rendues prochainement.


Changement d'Horaires Temps Partiel : Requalification en Temps Plein Possible ? 
Article précédent
Accident du travail et maladie professionnelle - Réforme de la procédure à compter du 1er décembre 2019
Article suivant

Avocat en droit du travail et droit commercial pour les TPE/PME

Prendre rdv

Contact

  • Lun-Ven 09:00-17:00
  • silvia.diaz@avocat.fr
  • 05 64 31 24 96
  • 21 rue Bouffard
    33000 Bordeaux, France

Accès rapide

  • Accueil
  • À propos
  • Services
  • Blog
  • Contact

© Silvia Diaz 2026

  • Mentions légales
  • CGU
  • Confidentialité

Pedir cita

Prendre rendez-vous